Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des Services de la Police, de la Gendarmerie, des Douanes, du Trésor, des Impôts ainsi que des Services Judiciaires de l’État et de tout autre Service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération.
Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par arrêté de leur Ministre de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Désignation d’un déclarant, correspondant de la CENTIF au niveau des assujettis
Les personnes assujetties communiquent à la CENTIF et à leur autorité de contrôle, l’identité et la qualité de leurs dirigeants ainsi que celles des préposés habilités à procéder à la déclaration prescrite à l’article 60 de la présente ordonnance.
La fonction de Directeur Général ou toute autre fonction assimilée est incompatible avec le rôle de correspondant de la CENTIF.
Tout changement concernant les personnes habilitées en application du premier alinéa du présent article, qui répondent à l’appellation de déclarant, doit être porté sans délai à la connaissance de la CENTIF et de l’autorité de contrôle concernée.
Tout dirigeant d’une personne morale assujettie ou préposé de cette personne morale, peut prendre l’initiative de déclarer lui-même à la CENTIF, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l’urgence ou de la sensibilité, une opération lui paraissant devoir l’être, en application de l’article 60 de la présente ordonnance. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
Les personnes désignées en qualité de déclarant s’acquittent personnellement de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 60 de la présente ordonnance, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF et de l’autorité de contrôle, le cas échéant, et assure la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.
Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de la CENTIF.

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